C-26, r. 218 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Texte complet
7. Lorsque plus d’un psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société visée à l’article 1, un répondant doit être désigné pour remplir en son nom les conditions et modalités prévues aux articles 8 à 10.
Le répondant est également mandaté pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par un syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, tout autre document que les psychologues sont tenus de transmettre. Le répondant est également mandaté pour recevoir toute communication de l’Ordre destinée à la société.
Le répondant doit être un psychologue et exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre.
D. 80-2011, a. 7.